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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CONSEILS DE PRUDHOMMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79-44 DU 18 JANVIER 1979 RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL)

Chacune des catégories d'agents contractuels mentionnés à l'article 2 correspond, conformément au tableau ci-après et dans les conditions prévues aux articles suivants, à un corps de fonctionnaires des conseils de prud'hommes :

FONCTIONNAIRES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

AGENTS CONTRACTUELS

Corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes

1re catégorie

1er grade

1er groupe.

2e grade

2e groupe.

3e grade

3e groupe.

1re classe

1re classe.

2e classe

2e classe.

Corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes

2e catégorie

Grade de secrétaire-greffier divisionnaire

1er groupe.

Grade de premier secrétaire-greffier

2e groupe.

Grade de secrétaire-greffier

3e groupe.