Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-154 du 18 février 1980 PORTANT STATUT DES CONSERVATOIRES NATIONAUX SUPERIEURS DE MUSIQUE DE PARIS ET DE LYON)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-154 du 18 février 1980 PORTANT STATUT DES CONSERVATOIRES NATIONAUX SUPERIEURS DE MUSIQUE DE PARIS ET DE LYON)
Le conseil pédagogique est composé à raison des deux tiers de son effectif de représentants élus du personnel enseignant au conservatoire et à raison d'un tiers de représentants élus par l'ensemble des étudiants.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités pratiques de ces élections et, pour chaque conservatoire, le nombre des membres du conseil.
Le directeur du conservatoire assure la présidence du conseil pédagogique.
Les avis du conseil pédagogique sont rendus à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter à participer au conseil toute personnalité dont il juge la présence utile à ses avis.
Les avis sont portés, par le président, à la connaissance des professeurs et des étudiants concernés.