Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-198 du 11 mars 1980 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES OFFICIERS ET DES MILITAIRES NON OFFICIERS DE LA DISPONIBILITE ET DE LA RESERVE. (APPLICATION DU DECRET 80-197 DU 11-03-1980))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-198 du 11 mars 1980 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES OFFICIERS ET DES MILITAIRES NON OFFICIERS DE LA DISPONIBILITE ET DE LA RESERVE. (APPLICATION DU DECRET 80-197 DU 11-03-1980))
Toutefois, les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve qui effectuent des services continus d'une durée totale inférieure à la journée perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage de la solde (journalière globale) dans les mêmes conditions ci-après :
Taux n°1 :
- Durée journalière de l'activité exercée : jusqu'à 3 heures
- Pourcentage : 20
Taux n°2 :
- Durée journalière de l'activité exercée : de 3 à 6 heures
- Pourcentage : 50
Taux n°3 :
- Durée journalière de l'activité exercée : Au-delà de 6 heures
- Pourcentage : Solde entière.