Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)
Les représentants de l'Administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité centraux sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.
Les représentants de l'Administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux ou locaux sont nommés par l'autorité auprès de laquelle ces comités sont constitués.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
La décision nommant les représentants de l'Administration au sein d'un comité d'hygiène et de sécurité désigne parmi eux celui qui est chargé d'exercer les fonctions de président du comité.