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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)


Chaque comité central d'hygiène et de sécurité créé en application de l'article 31 et du dernier alinéa de l'article 32 comprend :

1° Cinq représentants de l'administration, dont l'un est chargé du secrétariat du comité ;

2° Sept représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;

3° Le médecin de prévention.