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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-666 du 4 juillet 1972 FIXANT LE TARIF DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE POUR LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-666 du 4 juillet 1972 FIXANT LE TARIF DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE POUR LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE)


Il est alloué aux greffiers des tribunaux de commerce, en rémunération des opérations faites en matière mobilière pour l'application de la loi susvisée du 2 juillet 1966 modifiée, les émoluments suivants :

1° Pour l'inscription principale de toute opération de crédit-bail au greffe du tribunal de commerce, pour la modification ou la radiation de cette inscription : 15 F ;

2° Pour le report d'inscription, par greffier : 15 F ;

3° Pour la délivrance de tout état d'inscription, quel que soit le nombre d'inscriptions, ou de tout certificat négatif ou de radiation : 5 F.

Il n'est rien perçu, en sus de l'émolument fixé au 2° ci-dessus, pour toute radiation consécutive à un report d'inscription.