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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-616 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SPECIALE ATTRIBUEE PAR LE DECRET 80898 DU 18-11-1980 (ALLOCATION SPECIALE ALLOUEE AUX AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT LICENCIES A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE SERVICE))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-616 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SPECIALE ATTRIBUEE PAR LE DECRET 80898 DU 18-11-1980 (ALLOCATION SPECIALE ALLOUEE AUX AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT LICENCIES A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE SERVICE))


Pour l'attribution de l'allocation spéciale, il est fait l'application des dispositions correspondantes relatives à l'allocation de base fixée par les articles 2 (1° et 4°), 3, 4, 5, 6, 9 et 11 du décret n° 81-615 du 18 mai 1981 ainsi que après les articles 8, 16, 17 (à l'exclusion de sa dernière phrase), 18 (à l'exclusion du dernier alinéa), 19, 20, 21, 22, 23 et 24 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980.