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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-616 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SPECIALE ATTRIBUEE PAR LE DECRET 80898 DU 18-11-1980 (ALLOCATION SPECIALE ALLOUEE AUX AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT LICENCIES A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE SERVICE))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-616 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SPECIALE ATTRIBUEE PAR LE DECRET 80898 DU 18-11-1980 (ALLOCATION SPECIALE ALLOUEE AUX AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT LICENCIES A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE SERVICE))


L'allocation spéciale comprend une partie fixe et une partie
variable fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence. Le salaire de référence est celui défini par le décret n° 81-615 du 18 mai 1981.

Le montant de la partie fixe de l'allocation spéciale est égal au montant fixé par l'arrêté prévu par l'article 3 du décret n° 80-898 du 18 novembre 1980.

La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence, soit :

65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ;

60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;

55 p. 100 pour le troisième trimestre d'indemnisation ;

50 p. 100 pour le quatrième trimestre d'indemnisation.

Ce montant en pourcentage du salaire de référence ne peut être inférieur à 70 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le montant total de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à :

75 p. 100 du salaire de référence pour le premier trimestre d'indemnisation ;

70 p. 100 du salaire de référence pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;

65 p. 100 du salaire de référence pour le troisième trimestre d'indemnisation ;

60 p. 100 du salaire de référence pour le quatrième trimestre d'indemnisation.

En aucun cas à 90 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la somme de 70 p. 100 dit S.M.IC. et de la partie fixe.

L'allocation journalière ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire moyen de référence.