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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE ET IMMOBILIERE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE ET IMMOBILIERE)


Lorsque les entreprises commerciales qui ont recouru à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel publient ou communiquent leur compte d'exploitation générale ou leur bilan, elles doivent [*comptabilité - information*] :

1° Faire apparaître séparément, dans leur compte d'exploitation, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier, et les opérations de crédit-bail immobilier ;

2° Evaluer en annexe à leur bilan et à la date d'arrêt de ce document, sous une ou deux rubriques hors bilan, dénommées "engagements de crédit-bail mobilier" ou "engagements de crédit-bail immobilier", le montant total des charges leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail.