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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-616 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SPECIALE ATTRIBUEE PAR LE DECRET 80898 DU 18-11-1980 (ALLOCATION SPECIALE ALLOUEE AUX AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT LICENCIES A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE SERVICE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-616 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTUREL,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SPECIALE ATTRIBUEE PAR LE DECRET 80898 DU 18-11-1980 (ALLOCATION SPECIALE ALLOUEE AUX AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT LICENCIES A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE SERVICE))


L'indemnisation mentionnée à l'article L. 351-16 du code du travail comprend notamment une allocation spéciale. Le présent décret fixe les conditions d'attribution et de calcul de cette allocation aux personnels visés à l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.