Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)
Le salaire de référence servant au calcul des allocations journalières est égal à 1/90 du traitement brut des trois derniers mois afférents à l'indice de traitement qui est affecté à l'agent en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris. La partie de cette rémunération qui excède quatre fois le plafond trimestriel applicable à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.