Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)


Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail.