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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)


L'allocation de base est attribuée aux bénéficiaires des dispositions du présent décret à compter du jour de leur inscription comme demandeur d'emploi et, au plus tôt, le lendemain du jour où ils cessent de percevoir une rémunération au titre de leur mission de coopération.