Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-615 du 18 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ART. 8 (ALINEA 1) DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS QUANT A L'ATTRIBUTION D'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS INSTITUEES PAR LE DECRET 80897 DU 18-11-1980)
Pour le calcul de la durée des services en coopération exigés par l'article 2 (2°) ci-dessus, entre en compte le temps passé en stage de formation et en congé rémunéré dans la limite des droits qui sont accordés aux intéressés ainsi que les périodes d'interruption des services résultant de maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale.
Cette durée pourra, d'autre part, être réduite à un mois dans le cas où les intéressés seront déclarés physiquement inaptes à poursuivre leur mission de coopération et à trois mois de services effectifs dans le cas où ils seraient licenciés de leur emploi. Toutefois, aucune condition de durée n'est opposable à l'agent licencié du fait de l'Etat étranger auprès duquel il sert.