Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels)
Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés,par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie.
Seules les personnes appelées à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans des classes ouvertes aux titulaires du baccalauréat peuvent être classées hors catégorie.