Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels)
Les contrats souscrits par des personnes qui n'exercent pas, par ailleurs, à titre principal, une activité publique rémunérée, peuvent être conclus soit une année scolaire, soit, s'ils sont passés pour assurer un service d'enseignement dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.
Les contrats passés par des fonctionnaires, par des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements, entreprises ou organismes publics et par les personnes bénéficiant d'une pension de retraite servie par l'Etat ou une caisse publique de retraite ne peuvent être conclus pour une période supérieure à dix mois. Ils prennent fin, au plus tard, le 30 juillet de l'année scolaire au titre de laquelle ils ont été souscrits.
Toutefois, les contrats passés pour l'exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne peuvent l'être que pour la durée de ces conventions. Ils ne peuvent ainsi excéder une année scolaire.