Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE ET IMMOBILIERE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE ET IMMOBILIERE)
Les contrats [*crédit-bail immobilier*] visés à l'article 1er (2°) de la loi précitée du 2 juillet 1966 sont, selon les dispositions qu'ils comportent, soumis ou admis à la publicité dans le bureau des hypothèques suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret susvisé du 4 janvier 1955 [*formalités*].