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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Lorsqu'il agit en qualité de médecin contrôleur, le médecin des armées ne doit s'immiscer dans le traitement prescrit par un praticien civil ; s'il se trouve en désaccord avec lui au sujet du diagnostic, de la thérapeutique ou du pronostic, il doit le lui signaler personnellement et s'abstenir de tout commentaire à cet égard devant des tiers.

Lorsque les malades sont des militaires soumis aux obligations du service national, des militaires de carrière ou des militaires servant sous contrat atteints d'une affection présumée imputable au service, les rapports entre le médecin des armées et les praticiens civils éventuellement consultés sont réglés par les dispositions des articles 52 à 53 du décret n° 59-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale.

Dans les mêmes conditions, les rapports des médecins des armées et des médecins des établissements assurant le service public hospitalier sont réglés par les dispositions de l'article 18 du décret du 14 mai 1974 susvisé.