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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Le médecin d'unité se tient informé de l'évolution de l'état de ses malades en traitement à l'hôpital. Le chef du service hospitalier doit lui fournir tous les renseignements à ce sujet. Au cas où celui-ci a prescrit un traitement ambulatoire à l'unité, la surveillance en revient au médecin d'unité.