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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE ET IMMOBILIERE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE ET IMMOBILIERE)


Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 [*sanctions*], l'entreprise de crédit-bail ne peut, en application de l'article 1er-3 de la loi modifiée du 2 juillet 1966, opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété [*opposabilité : non*], sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits [*charge de la preuve*].