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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Dans ses ordonnances, le médecin des armées ne doit faire état que des indications suivantes :

- le titre de docteur, les nom, prénoms et grade ;

- les titres conférés et les fonctions confiées par décision du ministre de la défense

- la qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions de droit commun par les autorités habilitées ;

- l'adresse du lieu d'exercice.

Dans tous les autres cas, le médecin des armées se conforme aux règles de la correspondance militaire.