Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Le médecin des armées doit s'assurer qu'il dispose d'une installation et de moyens techniques lui permettant de remplir convenablement sa mission ; si les conditions qui lui sont faites à cet égard risquent de compromettre la qualité des actes médicaux et des soins qu'il dispense, il doit en informer aussitôt les autorités hiérarchiques et techniques dont il relève, tout en consacrant ses efforts à l'amélioration de ces moyens et à la poursuite de sa mission.