Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Le médecin des armées ne peut percevoir d'honoraires, sauf conventions administratives particulières le prévoyant expressément ; il doit assurer son service de manière désintéressée, se refusant à toute commission, tout compérage ou partage.