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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 FIXANT LES REGLES DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEDECINS ET AUX PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Aucun acte médical de nature à porter atteinte à l'intégrité corporelle ne peut être pratiqué sans motif très sérieux et, sauf cas d'urgence ou de force majeure, qu'après en avoir informé les intéressés, ou, le cas échéant, leurs représentants légaux, et avoir obtenu leur consentement.

Aucun prélèvement d'organe ne peut être pratiqué, si ce n'est dans les cas et les conditions prévus par la loi.