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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-588 du 14 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION EXIGEE POUR LA CONSTITUTION DES DROITS A PENSION DES MILITAIRES DETACHES PREVUE PAR L'ART. 55 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-588 du 14 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION EXIGEE POUR LA CONSTITUTION DES DROITS A PENSION DES MILITAIRES DETACHES PREVUE PAR L'ART. 55 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les militaires placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement.