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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-588 du 14 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION EXIGEE POUR LA CONSTITUTION DES DROITS A PENSION DES MILITAIRES DETACHES PREVUE PAR L'ART. 55 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-588 du 14 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION EXIGEE POUR LA CONSTITUTION DES DROITS A PENSION DES MILITAIRES DETACHES PREVUE PAR L'ART. 55 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Le taux de la contribution prévue à l'article 55 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est fixé à 25 p. 100 de la solde brute afférente à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans son corps d'origine par le militaire placé en service détaché.