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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1150 du 29 octobre 1985 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS APPARTENANT RESPECTIVEMENT AUX CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS,DES COMMIS GREFFIERS ET DES HUISSIERS APPARITEURS DE LA JUSTICE MILITAIRE,DANS LES CORPS DES GREFFIERS EN CHEF,DES GREFFIERS ET DES COMMIS DES COURS ET TRIBUNAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1150 du 29 octobre 1985 RELATIF AUX MODALITES D'INTEGRATION DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS APPARTENANT RESPECTIVEMENT AUX CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS,DES COMMIS GREFFIERS ET DES HUISSIERS APPARITEURS DE LA JUSTICE MILITAIRE,DANS LES CORPS DES GREFFIERS EN CHEF,DES GREFFIERS ET DES COMMIS DES COURS ET TRIBUNAUX)


Les officiers et sous-officiers appartenant respectivement aux corps des officiers greffiers, des commis greffiers et des huissiers appariteurs du service de la justice militaire à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1982 susvisée sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de greffiers en chef, de greffiers et de commis des cours et tribunaux dans les conditions fixées aux articles suivants.

La demande d'intégration doit être présentée dans un délai de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.