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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1056 du 1 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES MILITAIRES A DES EMPLOIS CIVILS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1056 du 1 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES MILITAIRES A DES EMPLOIS CIVILS)


Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef ou maître principal ou de grade correspondant se trouvant à la date de leur mise en service détaché à plus de cinq ans de la limite d'âge supérieure de leur grade.

Les intéressés doivent en outre, à la même date, pouvoir justifier de dix ans de services militaires en qualité de sous-officier.