Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une entreprise publique, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un groupement d'intérêt public, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou détaché auprès d'un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.
Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre , du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Elle est renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par arrêté du seul ministre dont relève le fonctionnaire intéressé.
Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de réintégrer son corps d'origine.
Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadres.
A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n'est pas renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.