Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une entreprise publique, soit auprès d'une administration dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, ou détaché auprès d'un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.
Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre , du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Elle est renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par arrêté du seul ministre dont relève le fonctionnaire intéressé.
A l'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration dans son corps d'origine. Celle-ci est prononcée de plein droit, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.