Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 ne peut excéder une année. La période de détachement doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au présent titre ne peuvent être remplacés dans leurs fonctions qu'au présent titre temporaire.
Les intéressés, à l'expiration de leur détachement, sont obligatoirement réintégrés dans leur corps d'origine et dans leurs fonctions antérieures.
Un fonctionnaire ne peut, au cours de sa carrière, bénéficier, en exécution du présent titre, que de deux périodes de détachement.