Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-194 du 17 février 1951 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 5159 DU 18 JANVIER 1951 : INSCRIPTION DES PRIVILEGES NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-194 du 17 février 1951 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 5159 DU 18 JANVIER 1951 : INSCRIPTION DES PRIVILEGES NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)
Le greffier mentionne, en marge du bordereau d'inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation en application du premier alinéa de l'article 70 ou de l'article 89-1 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.
Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur ou du cessionnaire qui le demande.
Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.