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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent :

1° Le détachement des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils est prononcé par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.

2° Sous réserve des dispositions de l'article R. 135-2 du code de justice administrative, les détachements mentionnés au b du 4° et aux 5°, 7° et 14° de l'article 14 sont prononcés par arrêté des ministres intéressés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.

Avant sa signature par les ministres intéressés, le projet d'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est transmis, avec tous les documents utiles à son appréciation, au ministre chargé de la fonction publique pour avis conforme. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date de réception de sa saisine.

Les arrêtés de détachement qui sont soumis à ce mode de publicité sont transmis, après signature des ministres intéressés, pour publication au Journal officiel de la République française, accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci.

3° Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps d'origine, après accord du ou, le cas échéant, des ministres intéressés :

a) Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques ;

b) Le détachement, pour servir dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant d'un département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou l'emploi dans lequel le détachement est prononcé ;

c) Le détachement des comptables supérieurs du Trésor, des agents des cadres du Trésor métropolitains appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ;

d) Le détachement auprès du ministre de la défense :

- des fonctionnaires des postes et télécommunications pour servir dans la poste aux armées ;

- des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles militaires ;

- des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et du budget pour servir dans la trésorerie aux armées ;

e) Le détachement des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des mines), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service des mines) pour servir auprès des services ci-après :

- services techniques de la commune de Paris ;

- ports autonomes ;

f) Le détachement des officiers de port, des officiers de port adjoints, des conducteurs des travaux publics de l'Etat, des agents et ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat pour servir auprès d'un port autonome ;

g) Les détachements au titre des 8° et 9° de l'article 14, autres que ceux mentionnés à l'article 17 du présent décret.