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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent :

1° Sont prononcés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, et sous réserve des dispositions du décret n° 63-767 du 30 juillet 1963 modifié relatif au statut des membres du Conseil d'Etat :

a) Le détachement des fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications.

b) Les détachements prononcés au titre de l'article 14 (2°, 4° (à l'exception des détachements de personnels enseignants dans des emplois de l'enseignement supérieur ou dans des emplois relevant d'établissements publics de recherche), 5°, 8° (sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent décret), 9° et 12°) ;

2° Sont prononcés par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés :

a) Le détachement au titre de l'article 14 (7°) ;

b) Le détachement des fonctionnaires dans des emplois d'attachés d'administration centrale.

3° Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps d'origine, après accord du ou, le cas échéant, des ministres intéressés :

a) Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques, à l'exception du détachement prononcé pour servir auprès d'un organisme international ;

b) Le détachement, pour servir dans un territoire d'outre-mer, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant d'un département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou l'emploi dans lequel le détachement est prononcé ;

c) Le détachement des comptables supérieurs du Trésor, des agents des cadres du Trésor métropolitains appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans un territoire d'outre-mer ;

d) Le détachement auprès du ministre de la défense :

- des fonctionnaires des postes et télécommunications pour servir dans la poste aux armées ;

- des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles militaires ;

- des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et du budget pour servir dans la trésorerie aux armées ;

e) Le détachement des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des mines), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service des mines) pour servir auprès des services ci-après :

- services techniques de la commune de Paris ;

- ports autonomes ;

f) Le détachement des officiers de port, des officiers de port adjoints, des conducteurs des travaux publics de l'Etat, des agents et ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat pour servir auprès d'un port autonome.