Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en application du 1°, du 2° ou du 4° de l'article 1er du présent décret est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme ou de l'organisation d'accueil. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en exécution du 3° de l'article 1er du présent décret est établi par le président de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.
Dans le cas où la notation du fonctionnaire mis à disposition est effectuée par l'inspection dont il relève, l'organisme ou l'organisation d'accueil adresse à cette dernière un état des tâches et des missions attribuées au fonctionnaire intéressé.