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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)


L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui. Elles sont fixées dans le cadre défini par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret lorsqu'il s'agit des mises à disposition prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.

L'administration d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation après accord de l'administration ou de l'organisme d'accueil.

L'administration ou l'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement ou l'indemnité forfaitaire servi au fonctionnaire intéressé.