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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)


La durée des mises à disposition prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret. Elle ne peut excéder trois ans mais peut être renouvelée dans des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret.

La mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou du ministre gestionnaire avant l'expiration de sa durée, sous réserve du respect des règles de préavis éventuellement prévues dans la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil.