Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
La durée de la mise à disposition prévue au 1° de l'article 1er du présent décret est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Elle ne peut excéder trois ans mais est renouvelable. Lorsque la mise à disposition intervient en application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, sa durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable, sans que sa durée totale puisse excéder trois ans.
La mise à disposition cesse de plein droit lorsqu'un emploi de même nature devient vacant ou lorsqu'est créé un emploi budgétaire correspondant à la fonction remplie par le fonctionnaire intéressé et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire. L'agent concerné bénéficie d'une priorité pour obtenir son détachement dans cet emploi.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui à été fixé à la demande du fonctionnaire, de l'administration d'accueil ou du ministre ayant autorité sur le corps auquel appartient le fonctionnaire.