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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-194 du 17 février 1951 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 5159 DU 18 JANVIER 1951 : INSCRIPTION DES PRIVILEGES NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-194 du 17 février 1951 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 5159 DU 18 JANVIER 1951 : INSCRIPTION DES PRIVILEGES NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)


Le débiteur ou à défaut le commissaire à l'exécution du plan présente ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a son siège une copie de la décision rendue à laquelle sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent :

1° Les noms et prénoms du débiteur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou raison sociale s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse du siège de l'entreprise, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

2° La date de la décision rendue ;

3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;

4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.

Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article précédent.

Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret.

Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.