Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition ainsi que leur répartition entre les administrations et les divers organismes publics ou privés bénéficiaires et, d'autre part, le nombre d'agents mis à sa disposition ainsi que leur origine.
Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques paritaires prévu à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.