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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)


I. - Les rapports annuels mentionnés à l'article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique paritaire ministériel ou comité technique paritaire d'établissement public, le nombre d'agents mis à disposition de l'administration en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cette administration mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.

II. - Les comités techniques paritaires compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à la mise à disposition de fonctionnaires ou à l'accueil d'agents mis à disposition.