Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Lorsqu'elle intervient en application du 1° et du 4° de l'article 1er du présent décret, la mise à disposition d'un fonctionnaire est prononcée par arrêté du ministre dont il relève. Cette mise à disposition est subordonnée à une demande ou à un accord du ministre ayant autorité sur l'administration ou exerçant la tutelle sur l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'organisation internationale intergouvernementale auprès de laquelle elle doit intervenir.
Toutefois, lorsqu'elle concerne deux services déconcentrés relevant d'un même échelon territorial de l'Etat, la mise à disposition d'un fonctionnaire est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, prononcée par arrêté du préfet compétent, sous réserve des exceptions prévues par les articles 32 et 33 du décret n 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.