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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)


Lorsqu'elle intervient en application du 1° de l'article 1er du présent décret, la mise à disposition d'un fonctionnaire est prononcée par arrêté du ministre dont il relève. Cette mise à disposition est subordonnée à une demande ou à un accord du ministre ayant autorité sur l'administration ou exerçant la tutelle sur l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition.

Toutefois, lorsqu'elle concerne deux services déconcentrés relevant d'un même échelon territorial de l'Etat, la mise à disposition d'un fonctionnaire est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, prononcée par arrêté du préfet compétent, sous réserve des exceptions prévues par les articles 7 et 9 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et par les articles 6 et 8 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982