Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Un fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à la disposition :
1° D'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif lorsque les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont réunies ;
2° D'un organisme d'intérêt général, public ou privé ;
3° D'un organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général ;
4° D'une organisation internationale intergouvernementale.