Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels.
Elle gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Elle assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article 21 ci-dessus et de la commission mentionnée à l'article 25 ci-dessus.
Elle prépare le rapport sur la formation professionnelle prévu à l'article 24 ci-dessus et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ce rapport.
Elle fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus.