Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Le groupe de coordination de la formation professionnelle dans la fonction publique examine toutes les mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de chaque ministère et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'établissement public ou de centre de formation professionnelle destiné principalement à des fonctionnaires de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Il formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre.
Il examine le programme annuel de formation professionnelle de chaque département ministériel et des établissements publics qui en relèvent ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants et formule, le cas échéant, des observations à ce sujet.
Il examine les résultats de l'enquête statistique portant sur les actions de formation professionnelle réalisées au cours de l'année précédente dans chaque ministère.