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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)


Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat. Il comprend :

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;

- le délégué à la formation professionnelle et à la promotion sociale ou son représentant ;

- le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

- le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant ;

- quatre personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation, désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Le président rend compte des travaux du comité à ce ministre.