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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)


Chaque ministre établit un document d'orientation à moyen terme de la formation des fonctionnaires relevant de son autorité ou de son contrôle, qui est soumis pour avis au comité technique paritaire ministériel et qui est révisé dans les mêmes formes périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans.

Dans le cadre ainsi défini, le ministre arrête tous les ans un programme général de formation après avis du comité technique paritaire ministériel, au vu des programmes de formation établis par chaque direction, service et établissement public placé sous sa tutelle, après avis des comités techniques paritaires compétents.