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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-194 du 17 février 1951 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 5159 DU 18 JANVIER 1951 : INSCRIPTION DES PRIVILEGES NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-194 du 17 février 1951 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 5159 DU 18 JANVIER 1951 : INSCRIPTION DES PRIVILEGES NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)


Lorsque l'acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l'article L. 143-17 du code de commerce et à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé doit rester placé et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.

Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article 1er du décret du 28 août 1909.

Le greffier procède comme il est dit à l'article 3 du présent décret.

Le dépôt des actes sous seings privés est constaté sur le registre prévu à l'article 3 du décret du 28 août 1909.