Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-607 du 14 juin 1985 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
L'agrément prévu à l'alinéa 2 de l'article 13 ci-dessus est accordé ou retiré par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique prévu à l'article 21 ci-dessous et de la commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
L'agrément n'est pas requis lorsque le stage est organisé par un établissement public de formation ou d'enseignement.